La loi de santé adoptée à l’Assemblée

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Information dentaire
Le 14 avril, la loi de santé de Marisol Touraine a été adoptée en première lecture par 311 voix contre 241 et 10 abstentions.
Le texte va maintenant être transmis au Sénat. Il sera ensuite soumis à une commission mixte paritaire (sénateurs et députés). Il pourrait donc encore évoluer. Voici, pour l’heure, les principaux points impactant directement la profession.

Tiers payant généralisé (art 18)
Adopté par 23 voix pour et 12 contre dans un hémicycle déserté, le tiers payant généralisé s’appliquera à tous « les professionnels de santé exerçant en ville » à compter du 30 novembre 2017. « Je suis certaine que, dans dix ans, on ne parlera plus du tiers payant parce qu’il sera devenu une banalité, une norme, une simplicité », a lancé la ministre de la Santé juste après le vote. Le tiers payant sera étendu aux bénéficiaires de l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) à partir du 1er juillet. Ce sont 1,2 million de personnes supplémentaires pour lesquelles il faudra bloquer les tarifs de prothèses comme c’est déjà le cas pour les 4,3 millions de personnes bénéficiant de la CMU et de la CMU-C. Les patients pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie (maladies de longue durée type diabète, femmes enceintes…) pourront prétendre au tiers payant à partir de juillet 2016 pour peu que le professionnel de santé propose cette possibilité. Pour ces patients, le tiers payant sera un droit à partir du 31 décembre 2016. À compter du 1er janvier 2017, les praticiens qui le souhaiteront pourront appliquer le tiers payant à tous les bénéficiaires de l’assurance maladie « sur la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire ». Ce dispositif sera de droit le 30 novembre 2017. L’assurance maladie et les complémentaires santé (mutuelles, prévoyance et société d’assurance) devront transmettre au gouvernement, « au plus tard le 31 octobre 2015 », un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place pratique du dispositif de « déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement ».

Assistant(e)s dentaires au Code de la santé (art 30 ter)
« La profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. L’assistant dentaire est soumis au secret professionnel. » Le même article prévoit de réserver l’exercice de la profession aux seules personnes titulaires du titre de formation française. « Les modalités de la formation et notamment les conditions d’accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis conforme d’une commission comprenant des représentants de l’État et des partenaires sociaux représentant les chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret. » Ce diplôme unique reconnu par l’État va permettre de créer des passerelles aujourd’hui inexistantes entre cabinets libéraux, hôpitaux et centres de santé. Cette reconnaissance officielle entraînera une revalorisation du métier (lire aussi page 12).

Prescription de patchs nicotiniques (art 33)
« Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par les chirurgiens-dentistes. » Il s’agit, selon le rapporteur du texte, « de permettre aux chirurgiens-dentistes, qui sont quotidiennement exposés aux conséquences néfastes du tabagisme sur la santé de leurs patients, de prescrire des substituts nicotiniques » et de contribuer ainsi à la lutte contre le tabagisme.

Inscription dans le devis de « l’origine du prothésiste » (art 20bis)
« Les devis de soins orthodontiques et prothétiques mentionnent le pays de fabrication des dispositifs médicaux et le pays d’activité du prothésiste », indique le texte. Cet amendement finalement adopté a été déposé, selon son auteur, pour « permettre de valoriser le made in France et les prothésistes qui exercent dans notre pays. La proximité entre le praticien et le prothésiste étant « un gage pour les patients de qualité des soins ». Objectif connexe : « conforter l’application du modèle de devis de soins dentaires » existant.

DPC rénové (art 28)
Cet article refonde l’organisation et le fonctionnement du Développement Professionnel Continu (DPC). Le DPC a pour objectif « le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques ». L’obligation n’est plus annuelle mais triennale, s’inscrivant dans des priorités pluriannuelles (priorités par profession ou discipline, priorités nationales de santé et priorités fixées dans le cadre du dialogue conventionnel) définies pour chaque profession par un Conseil National Professionnel (CNP), regroupant sociétés savantes et organismes professionnels. Les missions, le fonctionnement et la composition de ces instances seront fixés pas décret, ainsi que le processus d’évaluation des organismes de formation, des programmes et le dispositif de sanction en cas de manquement. Les professionnels de santé devront rendre compte de leur engagement. Enfin, une Agence Nationale du DPC (ANDPC), à créer par décret, remplacera l’actuel organisme gestionnaire du DPC (OGDPC) pour piloter l’ensemble.

Testings possibles (art 19)
Cet article permet à un Ordre professionnel d’évaluer, « en lien avec des associations de patients agréées (…) et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins ». En clair, un Ordre peut organiser un « testing » (patient mystère) s’il le souhaite pour mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins de tel ou tel professionnel de santé, mais l’obligation initialement prévue dans le texte de loi a disparu, ainsi d’ailleurs que le mot « test ».

DMP relancé (art 25)
« Chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. » Dans ce cadre, le chirurgien-dentiste « accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable du patient. » L’accès total aux informations du dossier revient au médecin traitant.

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