L’après COVID-19 : constats et décisions

  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire n°24 - 17 juin 2020 (page 38-40)
Information dentaire

Après deux mois de confinement, il est temps de dresser un bilan de la situation des structures dentaires en matière de protection sociale. Et il est loin d’être positif…

Le constat majeur est l’absence remarquée de la quasi-totalité des assureurs de la place dans le soutien financier aux cabinets dentaires. Ainsi, il leur a été reproché de ne pas participer financièrement aux pertes d’exploitation engendrées par l’obligation de fermeture des cabinets dentaires.

La perte d’exploitation

Il existe deux types de garanties prévues par un contrat d’assurance pertes d’exploitation : les garanties de base et les garanties complémentaires.

Dans les garanties de base, l’assurance prévoit l’indemnisation des professionnels pour compenser la perte d’activité liée à un sinistre, sur une période donnée, ainsi que le remboursement des frais engagés par les professionnels pour continuer l’activité après le sinistre.

Des garanties complémentaires peuvent compléter les contrats d’assurance pertes d’exploitation. Ainsi, l’assurance peut rembourser les pénalités de retard cumulées par l’entreprise ou le professionnel impacté par un sinistre. Elle peut également rembourser les frais supplémentaires supportés par l’entreprise pour éviter la perte de clientèle. Dans certains cas, elle peut même couvrir la perte d’exploitation affectant un sous-traitant ou un fournisseur de l’entreprise, qui serait alors indirectement impacté.

Pour justifier leur refus d’indemniser les pertes engendrées par la fermeture des cabinets, les assureurs ont avancé qu’un événement de type « épidémie Covid-19 » dépassait le périmètre d’intervention de l’assurance. Le caractère potentiellement systémique et généralisé d’une épidémie rend ses conséquences économiques inassurables.

C’est pourquoi la totalité des contrats couvrant les professionnels (pertes d’exploitation, rupture de la chaîne d’approvisionnement, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie.

De plus, ce type de risque n’est pas couvert par le régime légal obligatoire des catastrophes…

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