Les agissements d’un réseau de soins ne peuvent être retenus contre un praticien

  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire
Information dentaire
Un chirurgien-dentiste adhérent d’un réseau de soins, Santéclair en l’espèce, ne se rend coupable ni de compérage, ni de publicité prohibée, ni d’un détournement ou de tentative de détournement de patientèle, a jugé coup sur coup le Conseil d’État dans deux décisions rendues les 19 décembre 2018 et le 1er février. Le Conseil ne se penchait pas sur les agissements de Santéclair, mais sur le fait de savoir si ces agissements pouvaient être retenus à l’encontre des praticiens adhérents.
Dans les deux jugements, la plus haute juridiction administrative était saisie par un chirurgien-dentiste qui avait porté plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre, puis en appel auprès du conseil national contre des confrères adhérents au réseau Santéclair. Les noms de ces praticiens avaient été proposés par le réseau de soins aux patients des plaignants pour leur permettre de bénéficier d’un reste à charge plus faible. Dans les deux cas, la chambre de discipline du conseil national avait rejeté la demande des chirurgiens-dentistes qui souhaitaient donc que le Conseil d’État invalide ces décisions. Mais au « vue des pièces transmises », celui-ci conforte les décisions ordinales.
Ainsi, le contrat d’adhésion à Santéclair signé par les praticiens incriminés « ne stipule ni que les honoraires pratiqués varient selon que le patient est, ou non, bénéficiaire des services de Santéclair ni que Santéclair s’engage à orienter les patients bénéficiaires vers les praticiens adhérents », et que ce contrat « consiste seulement à communiquer aux patients bénéficiaires de ses services, sur leur demande, les coordonnées des praticiens adhérents à Santéclair et les honoraires qu’ils pratiquent ».
Dès lors, ces praticiens « n’ont pas méconnu l’interdiction de compérage et n’ont pas commis de détournement ou de tentative de détournement de clientèle », comme l’a jugé le Conseil national de l’Ordre. De même, les courriels adressés par Santéclair aux patients montrent, d’une part, que ces derniers avaient fait d’eux-mêmes une démarche auprès de la plateforme « en vue de se voir communiquer le nom de praticiens adhérents à Santéclair » et que, d’autre part, les informations communiquées par Santéclair sur les honoraires qu’ils pratiquaient étaient « objectives ». Là encore, comme l’avait jugé le Conseil national de l’Ordre, le conseil d’État estime qu’il n’y a pas, de la part des praticiens adhérents, « de procédés publicitaires prohibés par le Code de la santé publique ».

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