Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rappelé à deux reprises, en juillet puis en août 2025, qu’il n’existait pas de « différence substantielle » entre les compétences et les connaissances acquises par les étudiants en odontologie lors du premier cycle à l’université de Cluj-Napoca (Roumanie) et celles validées à l’université Marie et Louis Pasteur de Besançon.
Par deux fois en effet, deux étudiantes en odontologie qui avait validé leur 1er cycle en Roumanie et souhaitaient poursuivre leur cursus en France se sont vues refuser, l’accès à la première année du deuxième cycle en France. Les deux étudiantes ont obtenu du juge la suspension des décisions de l’université.
Dans ses refus, l’université avançait que la formation roumaine présenterait des insuffisances notables. Mais les juges ont relevé qu’aucun élément tangible ne venait étayer cette affirmation.
Les différences de notation ne prouvaient pas une moindre exigence académique ; les disciplines essentielles de la pratique dentaire, comme la prothèse adjointe partielle ou totale, figuraient bien au programme de Cluj, avec des examens pratiques pluriannuels et des évaluations substantielles.
Quant aux stages cliniques, que l’université française jugeait « vagues et incohérents », ils étaient encadrés par des objectifs précis figurant dans le guide de formation et évalués de manière formalisée. L’analyse comparée des unités d’enseignement (endodontie, prothèse fixée, hygiène, stages) n’a pas davantage permis d’établir une différence significative.
Pour le juge, ces éléments faisaient naître « un doute sérieux » sur la légalité du motif invoqué par l’université française dans ses refus.
Mais à la fin de l’été, l’université a modifié sa stratégie. Le 29 août, dans un troisième refus notifié aux étudiantes, elle a maintenu son argumentation initiale tout en ajoutant un second motif : l’absence de places disponibles.
Elle a indiqué que les 34 places ouvertes pour la première année du deuxième cycle d’odontologie étaient toutes pourvues à la date de la décision. Surtout, elle a précisé que ce plafond ne pouvait être dépassé, y compris dans le cadre des 5 % de places réservées aux étudiants en provenance d’autres États membres de l’Union européenne, cette proportion ayant elle aussi été atteinte.
Saisie une troisième fois, la même juridiction a cette fois donné raison à l’université. Dans son ordonnance du 11 septembre, le juge des référés a considéré que l’argument lié à la saturation des capacités d’accueil ne pouvait être « sérieusement contesté ». Cette fois la décision de refus de l’université n’a donc pas été suspendue.
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