Licenciement « sans causes » : la Cour de cassation adoube les « barèmes Macron »

  • Publié le . Paru dans L'Information Dentaire n°29 - 4 septembre 2019
Information dentaire

Dans un avis du 17 juillet, la Cour de cassation confirme que l’ordonnance du 22 septembre 2017 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » contenant les fameux « barèmes Macron » plafonnant les indemnités dues en cas de licenciement « sans causes réelles et sérieuses » (lire encadré), est compatible avec l’article 10 de la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiée par la France.

Si la plus haute juridiction prend la peine de le préciser, c’est que, depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance, plusieurs conseils prud’homaux ont refusé d’appliquer ces barèmes et donnent aux salariés des indemnités d’un montant supérieur aux plafonds. Leur argument est que ces barèmes contreviennent à la convention de l’OIT qui prévoit qu’une réparation « appropriée » et une « indemnité adéquate » doivent être laissées à l’appréciation des juges. Pour la Cour de cassation, le terme « adéquate » doit être compris « comme réservant aux États parties [ayant ratifié la convention, Ndlr] une marge d’appréciation ». « En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux », insiste la Cour. Las. Depuis cet avis, deux conseils des prud’hommes, à Troyes et Grenoble, ont accordé, les 22 et 29 juillet, des indemnités supérieures aux plafonds prévus dans les barèmes au motif que les préjudices subis par les salariés étaient « supérieurs » aux plafonds maximaux. C’est que l’avis de la Cour de cassation n’est justement qu’un avis et n’a pas de valeur de jurisprudence.

Il faudra attendre que ces affaires passent devant des cours d’appel puis éventuellement en cassation. La Cour cassation ne saurait alors se dédire et validera, in fine, ces barèmes.

Prud’hommes : des plafonds d’indemnité

Jusqu’en 2017, dans le cas de licenciements « sans causes réelles et sérieuses », le montant des indemnités versées aux salariés était laissé à l’entière appréciation des juges prud’homaux. Considérant que ces montants, parfois disproportionnés, constituaient un frein à l’embauche, notamment dans les petites entreprises, le gouvernement d’Emmanuel Macron a fait passer dès son arrivée au pouvoir en 2017 des « ordonnances travail » dans lesquelles figurent deux barèmes contenant des montants minimaux et maximaux d’indemnités, l’un pour les entreprises de moins de 11 salariés, le second pour toutes les autres.

Barèmes à retrouver sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33999

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