Le Conseil d’État réaffirme, dans une décision du 27 févier, l’interdiction des refus de soins discriminatoires, en prononçant un blâme à l’encontre de deux ophtalmologues poursuivis pour avoir refusé de prendre en charge la fille mineure d’une bénéficiaire de l’aide médicale de l’État (AME). La haute juridiction administrative annule les décisions de la Chambre disciplinaire nationale (CDN) de l’Ordre des médecins, qui n’avaient pas retenu de manquements déontologiques.
Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que la loi interdit, depuis 2002, toute discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, interdiction renforcée par la loi du 21 juillet 2009 proscrivant spécifiquement un refus au motif que le patient est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) ou de l’AME.
« Un professionnel de santé ne peut, sans méconnaître ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’AME », souligne la juridiction.
Et quand bien même il orienterait « la personne en cause vers un confrère ou un établissement hospitalier », hors urgence, cela ne le délierait pas de l’interdiction de refuser de donner des soins.
Enfin, un professionnel de santé ne peut justifier de recevoir un bénéficiaire de l’AME “par la circonstance qu’il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d’avance des frais”.
Les faits remontent à 2017. Dans un premier cas, un ophtalmologue avait exigé l’avance des frais, alors même que la patiente en était légalement dispensée. Dans un second cas, sa consœur avait refusé la consultation au motif qu’elle ne disposait pas de feuilles de soins papier, et n’accueillait que les patients titulaires d’une carte Vitale utilisable en télétransmission.
Pour le Conseil d’État, ces justifications ne peuvent exonérer le praticien : les difficultés administratives ou de remboursement « ne sont pas de nature à délier le médecin de l’interdiction de refuser des soins ».
La haute juridiction estime que les deux situations caractérisent un refus de soins discriminatoire au sens des articles L.1110‑3 et R.4127‑7 du code de la santé publique. Elle prononce toutefois la seule sanction du blâme, en l’absence d’éléments laissant supposer une pratique systématique ou habituelle.
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