L’exposé des motifs décrit « une accélération substantielle » de ces dynamiques financières, « entre 2014 et 2023, la santé est devenue le troisième secteur le plus ciblé par le capital‑investissement », écrit le député, et entre 2019 et 2022 les apports privés dans le domaine de la santé se sont fortement développés et « ont été multipliés par six pour atteindre un total de quinze milliards d’euros ».
Initialement concentrée sur l’hospitalisation privée (qui détenaient en 2024, plus de 40 % de la capacité hospitalière), la financiarisation s’est étendue à la médecine de ville, sous l’effet des besoins d’investissement et de la structuration en groupes. La biologie médicale, l’imagerie, la pharmacie, la chirurgie dentaire, l’ophtalmologie ou encore plus récemment les soins primaires ont tour à tour été touchés en raison des contraintes liées au coût des équipements, aux exigences croissantes de qualité et de sécurité et aux évolutions des pratiques favorables aux logiques de groupements.
L’essor des sociétés d’exercice libéral (SEL) constitue un levier majeur de ces transformations, selon le député. Les montages actuels (obligations convertibles, actions de préférence) peuvent se traduire par « une mise sous surveillance des professionnels de santé » et favoriser « une prééminence de la logique économique sur l’exercice du soin ». Les ordres ont, selon le texte, identifié des « dérives déontologiques » pouvant orienter l’activité vers « des activités rentables au détriment des objectifs de santé publique ».
Si donc la financiarisation « peut apparaître comme une réponse nouvelle aux besoins d’investissement » son développement « doit faire l’objet d’un encadrement », estime Thibault Bazin.
Cellule nationale de juristes professionnels
Sa proposition de loi s’articule autour de trois volets.
Le titre Ier renforce le contrôle ordinal. L’article 1er impose ainsi la transmission « pour observation » préalable d’un ensemble élargi de documents : liste des associés, composition du capital, droits de vote, conventions de gouvernance ou « tout contrat de nature à affecter les conditions d’exercice ». Les conseils de l’ordre des chirurgiens-dentistes sont explicitement habilités à contrôler « les modalités de fonctionnement, de financement et notamment les rapports entre les associés ». « Une cellule nationale d’appui constituée de juristes professionnels », pourra être saisie pour analyser les montages.
L’article 2 instaure une obligation de transparence capitalistique : « toute personne physique ou morale » détenant des participations « dans une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales (SPF-PL) » devra les déclarer à la Cnam, avec détail des pourcentages et des droits financiers, informations ensuite transmises aux ordres.
Le titre II encadre les instruments financiers. L’article 3 réserve ainsi la détention d’actions de préférence et les droits décisionnels supérieurs à la part de capital aux seuls acteurs en lien avec la profession. L’article 4 introduit un verrou temporel : aucune cession de titres par un investisseur non professionnel ne pourra intervenir avant « un délai minimal de sept années », sauf exceptions limitativement prévues.
Enfin, le titre III durcit les sanctions. Le défaut de transmission des documents au conseil de l’ordre devient passible de sanctions disciplinaires et d’une amende administrative pouvant atteindre 30 000 euros prononcée par le directeur général de l’ARS.
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